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La location entre particuliers vue par l’Association Legisplaisance

Plaisance collaborative, location à quai, location entre particuliers… De nouvelles pratiques de navigation sont très en vogue. Voici un éclairage sur les bonnes pratiques à suivre en terme de réglementation.

La location à quai

Certains sites se sont spécialisés dans la location de navires à quai entre particuliers. Cette activité est aujourd’hui mal règlementée et source de différences de traitement importantes selon les ports.

Le Code des transports (l’article R. 5314-31) autorise seulement la disposition privative de postes à quai pour une durée d’une année, renouvelable, permettant un droit d’usage exclusif de l’emplacement attribué.

Le ponton appartient, non pas au propriétaire du bateau, mais au domaine inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime. À ce titre, il ne s’agit pas d’un bien ou d’une parcelle de terrain qui puisse faire l’objet d’actes de commerce.

Sur cette base, de nombreux ports refusent la location de navire à quai pour des questions d’assurance et de responsabilité. Il est ainsi vivement conseillé au plaisancier de prévenir la Capitainerie de son souhait de louer son navire à quai, la Capitainerie pouvant légitimement refuser.

Les capitaineries ont tendance à inscrire l’interdiction de la location à quai dans leur règlement d’autorité portuaire avec des sanctions allant jusqu’à la résiliation du contrat d’amarrage.

Plus globalement, on peut noter que ce type de location ne va pas de pair avec la volonté dite collaborative de faire naviguer les plaisanciers.

La location d’un navire entre particuliers

La difficulté réside dans les prestations proposées et la délicate frontière entre locations entre particuliers et les prestations qui relèvent d’une structure professionnelle.

Il faut rappeler que la location d’un bien (le navire étant un bien meuble : Article 531 du Code civil) est une activité commerciale avec, pour le loueur, des responsabilités et des obligations.

Actualité judiciaire : début 2018, un skipper titulaire d’un simple permis côtier a été condamné pour travail dissimulé devant le Tribunal correctionnel de Quimper suite à des sorties lucratives par le biais des sites de mise en relation.

Il faut rappeler aussi que l’exercice de transport de passagers à titre lucratif nécessite d’être détenteur d’un brevet maritime et d’embarquer sur un navire à utilisation commerciale.

Plusieurs points sont essentiels à retenir :

  • Le Code du travail présume comme accompli à titre lucratif des prestations qui sont récurrentes (Art. L 8221-3).
  • Le propriétaire non marin professionnel qui loue son navire ne peut rester à bord : il court le risque d’exercice illégal de la profession, de travail dissimulé avec de lourdes sanctions pénales.
  • La notion d’accompagnateur techniquement n’est pas une notion juridique et ne couvrira pas le propriétaire qui serait à bord.

Fiscalité

Il faut distinguer les règles qui concernent les entreprises de mise en relation de celles qui concernent les usagers de ces plateformes.

Concernant les startups : le Code général des impôts (Article 242 bis) puis le décret du 2 février 2017 (décret 2017-126) posent le principe que toute entreprise qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service doit :

  • Informer ses utilisateurs de façon loyale, clair et transparente sur les obligations fiscales et sociales
  • Adresser à ses utilisateurs en janvier de chaque année un document qui récapitule le montant brut des transactions.

Le manquement à ces obligations est sanctionné par une amende de 10 000 euros.

 

Concernant les utilisateurs de cette plateforme de location entre particulier :

Les sommes perçues par les personnes physiques agissant pour leur propre compte et accomplissant à titre habituel (notion de répétition fréquente des actes même de façon que périodique), dans un but lucratif des opérations de caractère commercial seront imposées selon le régime applicable à leur activité et assujetties à la TVA en fonction des recettes annuelles.

 

Comment déclarer mes revenus issus d’une activité de location de navire entre particuliers en 2017 ?

Recettes annuelles inférieures à 33 200 euros : régime dit « micro BIC » à apposer sur une déclaration complémentaire d’impôt sur le revenu. Pas d’assujettissement à la TVA.
Recettes annuelles supérieures à 33 200 euros : régime dit « réel » à apposer sur une déclaration professionnelle (n°2031-SD) et assujettissement à la TVA.

 

Dois-je verser des cotisations sociales ?

La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 soumet à cotisation sociale les revenus des particuliers générés par leur activité de location sur les plateformes, au-delà d’un certain seuil de revenus, à savoir 7 720 euros pour les locations de biens meubles tels que les navires.

Exemple : Charles et Julie sont propriétaire d’un Dufour 36. Ils gagnent à eux deux 3 200 euros net / mois et mettent occasionnellement en location leur bateau pour 160 € / jour.

Cette activité leur procure 1 920 euros de revenus annuels.

Les revenus tirés des locations sont inférieurs au seuil de 7 720 euros. Ils n’ont pas à être déclarés à un régime professionnel de sécurité sociale.

En revanche, ils sont redevables des prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine au taux de 15,5 % soit environ 149 euros. Leur revenu complémentaire de 1 920 euros est imposable.

Ils peuvent bénéficier du régime « micro » et de son abattement de 50 % automatique. L’assiette imposable est donc de 960 euros.

Les revenus annuels du couple étant de 38 400 euros, l’activité complémentaire de la location de leur bateau génère 187 euros d’impôt sur le revenu supplémentaire.

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